T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
88. (Abrogé).
D. 1046-2020, a. 88; L.Q. 2021, c. 15, a. 34.
88. Tout exploitant tenu de percevoir la redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit être enregistré auprès du ministre.
Pour s’enregistrer, l’exploitant doit fournir au ministre les renseignements suivants en utilisant le formulaire disponible à cette fin sur le site Internet du ministère des Transports:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, son adresse électronique, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas situé au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  son numéro d’entreprise du Québec, s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  selon le cas:
a)  s’il s’agit d’un chauffeur qualifié, le numéro de dossier inscrit sur son permis de chauffeur;
b)  s’il s’agit du propriétaire d’une automobile qualifiée, le numéro de dossier inscrit sur le document attestant de l’autorisation de celle-ci;
c)  s’il s’agit du répondant d’un système de transport, incluant son fournisseur de services, ou d’un répartiteur, leur numéro d’identifiant à ce titre auprès de la Commission;
4°  le moment où il devra produire la déclaration visée au premier alinéa de l’article 89.
D. 1046-2020, a. 88.
En vig.: 2020-10-10
88. Tout exploitant tenu de percevoir la redevance conformément au premier alinéa de l’article 85 doit être enregistré auprès du ministre.
Pour s’enregistrer, l’exploitant doit fournir au ministre les renseignements suivants en utilisant le formulaire disponible à cette fin sur le site Internet du ministère des Transports:
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, son adresse électronique, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas situé au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  son numéro d’entreprise du Québec, s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’immatriculation conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  selon le cas:
a)  s’il s’agit d’un chauffeur qualifié, le numéro de dossier inscrit sur son permis de chauffeur;
b)  s’il s’agit du propriétaire d’une automobile qualifiée, le numéro de dossier inscrit sur le document attestant de l’autorisation de celle-ci;
c)  s’il s’agit du répondant d’un système de transport, incluant son fournisseur de services, ou d’un répartiteur, leur numéro d’identifiant à ce titre auprès de la Commission;
4°  le moment où il devra produire la déclaration visée au premier alinéa de l’article 89.
D. 1046-2020, a. 88.